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  SARL et régime de la communauté réduite aux acquêts : quelques précautions s’imposent
 
 
 
     
  Je suis marié(e) sans contrat de mariage ? est-ce que mon conjoint a des droits sur mon entreprise ? si j’ai créé celle-ci avant le mariage ? après ?

Mon conjoint a refusé d’être personnellement associé(e) dans la société, est-ce qu’il (elle) a pour autant des droits sur celle-ci ?
Voici quelques unes des questions qui nous sont posées ou que nous-mêmes sommes amenés à poser à de futurs créateurs

 
  Quelques principes à connaître lorsque la société est une SARL :  
 
  • A défaut d’avoir signé un contrat de mariage préalablement à leur union, les époux sont placés sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, dont les modalités de fonctionnement sont fixées par les articles 1400 et suivants du Code civil.
  • Il en ressort qu’à défaut de précautions particulières, les parts sociales de SARL souscrites par un époux pendant le mariage sont réputées l’avoir été avec des fonds dépendant de la communauté.
 
 

Lesdites parts sociales constituent alors des biens communs soumis à l’administration de celui des époux qui s’est porté acquéreur.
C’est à ce dernier qu’est reconnue donc la qualité d’associé et c’est lui seul qui participe à la vie sociale (article 1832-2 du Code civil).

  • Pour autant, le conjoint peut lui-même revendiquer la qualité d’associé à hauteur de la moitié des parts achetées (ou souscrites), sous réserve de l’agrément éventuel des autres associés. Cette revendication peut intervenir au moment de la souscription ou ultérieurement en cours de vie sociale.
  • De même, les parts faisant partie de la communauté, elles ne peuvent être cédées ou données en nantissement sans l’accord du conjoint.
  • En cas de dissolution de la communauté à la suite du prononcé du divorce, les parts sociales peuvent être attribuées à l’un ou l’autre des époux.
    Dans bien des cas, le chef d’entreprise devra indemniser son ex-conjoint à hauteur de la moitié de la valeur de la société.
  • La situation est également source de tracas et de conséquences importantes en terme financier en cas de décès du conjoint commun en biens.
 
 
Bref, le régime de la communauté légale n’apparaît pas comme le plus adapté lorsque seul l’un des deux conjoints seulement participe activement à l’activité de l’entreprise.
C’est pourquoi, ces questions doivent être anticipées et nous engageons les futurs chefs d’entreprise à mener une réflexion à ce propos.
 
  Les solutions peuvent être celles-ci :  
 
  • La souscription des parts dès l’origine de la société avec des fonds propres au chef d’entreprise, solution moins coûteuse et plus rapide à mettre en œuvre, nécessitant malgré tout quelques précautions
  • Le changement de régime matrimonial pour adopter un régime de séparation de biens, lequel nécessite tout de même une mise en œuvre assez longue,
    1. Soit le souscripteur apporte à la société des fonds dont il peut prouver qu’il en disposait déjà préalablement au mariage, sur un compte à son nom,
    2. Soit il a lui-même reçu les fonds apportés à la suite d’un héritage, et les a, là encore, déposés sur un compte ouvert à son seul nom,
    3. Soit encore, solution fréquemment préconisée, il va recevoir préalablement à la souscription une somme d’argent par donation, laquelle somme va être inscrite au crédit d’un compte ouvert à son nom propre, et ladite donation va faire l’objet d’une déclaration de don manuel (déclaration n° 2735) auprès de l’administration fiscale, le tout préalablement à la souscription des parts sociales.
    Dans les trois cas, une déclaration de remploi figurera dans les statuts conformément aux dispositions de l’article 1434 du Code civil.
 
     
 
N’hésitez pas à prendre conseil sur cette question auprès de votre expert-comptable,
mais également auprès de votre notaire, spécialiste des régimes matrimoniaux.