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  Le bail commercial  
 
 
     
 
Le but de cet article est d’attirer l’attention des propriétaires et des locataires sur la nécessité de porter un soin particulier à la rédaction des baux ou conventions voisines et à la portée de leurs engagements respectifs avant toute signature.

La signature d'un bail commercial est un acte fort, que l'on soit propriétaire ou locataire, qui, faisant la loi des parties, va être générateur de droits de part et d'autre sur une période parfois très longue.
 
  Certains baux signés il y a trente ans continuent à recevoir application.
Il nous est donc apparu indispensable de rappeler que le recours à un professionnel en la matière est la garantie d'obtenir les informations nécessaires à un engagement en toute connaissance de cause.

Notre service juridique est à votre disposition accessoirement à votre mission comptable pour vous accompagner dans vos démarches, en lui soumettant vos projets pour relecture, et avis, en le sollicitant sur toutes questions à ce sujet, en lui confiant la rédaction de vos baux ou autres conventions aux conditions que vous déciderez.

 
  Le bail commercial  
  Le chef d'entreprise et son équipe pourront être reconnus pour leurs talents, leur réussite dépendra pour certaines activités du lieu où ils choisiront d'exercer leur art.

Il en est ainsi essentiellement des commerçants dont la valeur du fonds de commerce dépend :
- de la clientèle qu'ils auront su se constituer,
- des aménagements et différents éléments corporels constituant leur outil de travail,
- mais également du droit au bail, élément parfois négligé, où locataires et propriétaires doivent pouvoir concilier leurs intérêts respectifs

 
  Aussi, il nous est apparu nécessaire de rappeler quelques règles et les derniers apports de la jurisprudence ou de la loi s'agissant :  
 
  • des conventions voisines du bail commercial : convention d'occupation précaire et bail dérogatoire,
  • des conditions d'exécution desdits baux,
    et notamment de la répartition entre bailleur et preneur des travaux d'entretien et de réparation, des travaux de mise aux normes,
  • des modalités de révision du loyer,
  • de la clause de solidarité,
  • des précautions à prendre en matière d'assurance, et
  • des effets du départ à la retraite du locataire.
 
 
     
Ce dossier n'a pas pour vocation de traiter de manière exhaustive de l'intégralité des questions rencontrées en matière de baux commerciaux, le sujet étant trop vaste, mais d'attirer l'attention du lecteur sur des points précis tirés de notre expérience.
 
     
  1 - Les conditions nécessaires à la conclusion des baux commerciaux et les conventions voisines.  
     
 
Le statut des baux commerciaux qui permet au locataire, entre autre, de bénéficier, sous certaines conditions, d'un droit au renouvellement de son bail au terme de celui-ci dans des conditions clairement définies par la loi ne peut être écarté par les parties, même d'un commun accord, lorsque les conditions de son application sont réunies.

Ces conditions sont fixées par l'article L 145-1 du Code de commerce.
 
 

Toutefois, il est fréquent que propriétaire et candidat à l'occupation d'un local se mettent d'accord pour conclure des conventions qui échappent, a priori, au statut des baux commerciaux.
Ainsi, la convention d'occupation précaire et le bail dérogatoire de courte durée

 
 
  • a) la convention d'occupation précaire :
 
 

La conclusion d'une convention d'occupation précaire doit être dictée par des circonstances exceptionnelles autres que la volonté des parties. La précarité de la situation induit la possibilité pour le bailleur d'y mettre fin à tout moment pour des circonstances exceptionnelles.

Exemples : occupation du domaine public, emplacements situés dans les halles et marchés, projet de démolition, d'expropriation.

Les conditions de la convention d'occupation précaire sont librement fixées par les parties : fixation du montant de la redevance, laquelle devrait en toute hypothèse être modique compte tenu de la précarité de la situation de l'occupant, modalités éventuelles de sa révision, répartition des charges, des dépenses et travaux, réparations, etc.

Dans un arrêt rendu le 1er avril 2009, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a approuvé la Cour d'appel qui avait jugé que la conclusion d'une convention d'occupation précaire qui faisait suite à cinq conventions successives pareillement conclues et dénommées soit avec le preneur, soit avec une personne prête-nom, était frauduleuse car conclue pour faire échec à l'application du statut légal des baux commerciaux (n°07-21.833 n° 425 Ting c/ Avril et a.)

 
 
  • b) le bail dérogatoire :
 
 
  • Il se distingue du bail précaire en ce qu'il n'y a aucune précarité dans ce cas.
    Le bail dérogatoire déroge au statut légal du seul fait de sa durée.
    Ce mécanisme a été conçu pour permettre aux parties de se tester, c'est une sorte de bail à l'essai.

Pour le propriétaire, il s'agit de se ménager une possibilité éventuelle de récupérer l'immeuble à la fin de la location et de retarder ainsi le moment de conférer au locataire la propriété commerciale, et d'être en droit alors de solliciter le versement d'un pas-de-porte.

Pour le locataire, notamment en début d'exploitation, et dans l'incertitude de la pérennité de l'activité, cela lui permet de quitter les lieux sans attendre la fin de la première période triennale et de ne pas verser à l'entrée dans les lieux de pas-de-porte.

  • S'il est parfois confondu, à tort, avec la convention d'occupation précaire, il est très strictement encadré par la loi et des précautions doivent être prises par le bailleur à son terme.

    Depuis la loi LME du 4 août 2008, il est possible de conclure des baux dérogatoires successifs avec le même locataire à la condition que leur durée totale soit de deux ans au maximum. La volonté des parties doit être claire et non équivoque. Si ce n'est concernant sa durée, le bail dérogatoire n'est soumis à aucun régime particulier, et est donc régi par les articles 1714 et suivants du Code civil, sauf clauses contraires.

  • A l'expiration du bail, 3 situations peuvent se présenter :

    Poursuite de la location postérieurement au terme du bail dérogatoire : le statut des baux commerciaux s'applique automatiquement dès lors qu'il y a occupation effective du locataire et que le bailleur en a connaissance. Il est donc indispensable pour les bailleurs d'exprimer clairement leur volonté de s'opposer au maintien dans les lieux, en adressant par exemple une mise en demeure de quitter les lieux quelques jours avant le terme du bail, ou en donnant congé avec sommation de déguerpir. Si le locataire reste dans les lieux, il faut délivrer une sommation réitérative de quitter les lieux, puis entamer une procédure d'expulsion.

    De même, la perception des loyers après le terme du bail doit être assortie de réserves, les sommes devant être regardées comme une simple indemnité d'occupation.

    – Libération des lieux au terme du bail : Le bailleur peut décider de ne pas autoriser la poursuite de l'occupation du locataire, sans être tenu de l'indemniser. Le locataire de son côté n'a droit ni au renouvellement ni à une quelconque indemnité d'éviction.

    – Dernière hypothèse : la poursuite de la relation contractuelle et la renonciation expresse du locataire au statut des baux commerciaux.

    Cette renonciation ne peut intervenir qu'après que le droit au statut légal soit acquis, soit au plus tôt le lendemain de l'expiration du bail dérogatoire et cette renonciation, qui doit être faite en toute connaissance de cause, peut être expresse ou tacite si elle n'est pas équivoque.
    Si le locataire a pu se méprendre sur l'étendue de ses droits au moment de la renonciation, le nouveau bail dérogatoire ne sera pas valable.