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SARL
et régime de la communauté
réduite aux acquêts
: quelques précautions
s’imposent
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Je
suis marié(e) sans
contrat de mariage ? est-ce
que mon conjoint a des droits
sur mon entreprise ? si
j’ai créé
celle-ci avant le mariage
? après ?
Mon conjoint a refusé
d’être personnellement
associé(e) dans
la société,
est-ce qu’il (elle)
a pour autant des droits
sur celle-ci ?
Voici quelques unes des
questions qui nous sont
posées ou que nous-mêmes
sommes amenés à
poser à de futurs
créateurs |
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Quelques
principes à connaître
lorsque la société
est une SARL : |
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- A
défaut
d’avoir
signé un
contrat de mariage
préalablement
à leur
union, les époux
sont placés
sous le régime
légal de
la communauté
réduite
aux acquêts,
dont les modalités
de fonctionnement
sont fixées
par les articles
1400 et suivants
du Code civil.
- Il
en ressort qu’à
défaut
de précautions
particulières,
les parts sociales
de SARL souscrites
par un époux
pendant le mariage
sont réputées
l’avoir
été
avec des fonds
dépendant
de la communauté.
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A
défaut
de
précautions
particulières,
les
parts
sociales
de
SARL
souscrites
par
un
époux
pendant
le
mariage
sont
réputées
l’avoir
été
avec
des
fonds
dépendant
de
la
communauté.
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Lesdites
parts sociales constituent
alors des biens communs
soumis à l’administration
de celui des époux
qui s’est porté
acquéreur.
C’est à
ce dernier qu’est
reconnue donc la qualité
d’associé
et c’est lui seul
qui participe à
la vie sociale (article
1832-2 du Code civil).
-
Pour autant, le conjoint
peut lui-même
revendiquer la qualité
d’associé
à hauteur de
la moitié des
parts achetées
(ou souscrites), sous
réserve de l’agrément
éventuel des
autres associés.
Cette revendication
peut intervenir au moment
de la souscription ou
ultérieurement
en cours de vie sociale.
- De
même, les parts
faisant partie de la
communauté, elles
ne peuvent être
cédées
ou données en
nantissement sans l’accord
du conjoint.
- En
cas de dissolution de
la communauté
à la suite du
prononcé du divorce,
les parts sociales peuvent
être attribuées
à l’un
ou l’autre des
époux.
Dans bien des cas, le
chef d’entreprise
devra indemniser son
ex-conjoint à
hauteur de la moitié
de la valeur de la société.
- La
situation est également
source de tracas et
de conséquences
importantes en terme
financier en cas de
décès
du conjoint commun en
biens.
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Bref,
le régime de
la communauté
légale n’apparaît
pas comme le plus
adapté lorsque
seul l’un des
deux conjoints seulement
participe activement
à l’activité
de l’entreprise.
C’est
pourquoi, ces questions
doivent être
anticipées
et nous engageons
les futurs chefs d’entreprise
à mener une
réflexion à
ce propos. |
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Les
solutions peuvent être
celles-ci : |
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- La
souscription des parts
dès l’origine
de la société
avec des fonds propres
au chef d’entreprise,
solution moins coûteuse
et plus rapide à
mettre en œuvre,
nécessitant malgré
tout quelques précautions
- Le
changement de régime
matrimonial pour adopter
un régime de
séparation de
biens, lequel nécessite
tout de même une
mise en œuvre assez
longue,
1.
Soit le souscripteur
apporte à
la société
des fonds dont
il peut prouver
qu’il en
disposait déjà
préalablement
au mariage, sur
un compte à
son nom, |
2.
Soit il a lui-même
reçu les
fonds apportés
à la suite
d’un héritage,
et les a, là
encore, déposés
sur un compte
ouvert à
son seul nom, |
3.
Soit encore, solution
fréquemment
préconisée,
il va recevoir
préalablement
à la souscription
une somme d’argent
par donation,
laquelle somme
va être
inscrite au crédit
d’un compte
ouvert à
son nom propre,
et ladite donation
va faire l’objet
d’une déclaration
de don manuel
(déclaration
n° 2735) auprès
de l’administration
fiscale, le tout
préalablement
à la souscription
des parts sociales. |
Dans
les trois cas,
une déclaration
de remploi figurera
dans les statuts
conformément
aux dispositions
de l’article
1434 du Code civil. |
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N’hésitez
pas à prendre
conseil sur cette
question auprès
de votre expert-comptable,
mais également
auprès de
votre notaire, spécialiste
des régimes
matrimoniaux. |
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