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  Comment doit être formalisée la fixation de la rémunération du gérant de SARL ?  
 
 
     
  Rémunération du gérant de SARL.  
 

Les règles de fixation de la rémunération du Gérant dans les sociétés à responsabilité limitée ne sont définies par aucune disposition législative ou règlementaire.

Il appartient donc aux statuts de prévoir les règles qui permettront de définir la rémunération à laquelle peut prétendre un gérant en contre partie de l’exercice de ses fonctions.

 
 

Souvent, il est prévu que :

« Chacun des gérants a droit, en rémunération de ses fonctions, à un traitement fixe ou proportionnel, ou à la fois fixe et proportionnel déductible.
« Les modalités d’attribution de cette rémunération ainsi que son montant sont fixés par décision ordinaire des associés.
La Gérance a droit, en outre, au remboursement de ses frais de représentation et de déplacements ».

Le remboursement des frais n’appelle pas d’observation.

S’agissant de la décision des associés fixant cette rémunération, la question a longtemps été de savoir si le gérant, dans la mesure où il est également associé, pouvait prendre part au vote.

Dans la même lignée, il s’agissait de déterminer si la rémunération devait être assimilée à une convention dite réglementée, soumise alors au formalisme de l’article L 223-19 du Code de commerce.

La Chambre commerciale de la Cour de cassation a, par deux arrêts rendus en mai 2010 et octobre 2011, tranché ces deux questions :

La détermination de la rémunération du gérant par l’assemblée générale ne constitue pas une convention réglementée.
Le gérant peut donc participer au vote s’il est associé et sa rémunération n’a pas à figurer dans le rapport spécial visé à l’article L 223-19 du Code de commerce, lequel liste les conventions intervenues au cours de l’exercice écoulé ou poursuivies, entre la société et le Gérant, ou l’un des associés, où une société dans laquelle le gérant et/ou l’un des associés a des intérêts directs ou indirects.

En pratique, si le gérant est associé majoritaire, il pourra librement fixer sa rémunération, avec toutefois des limites :

Les capacités financières de la société, à défaut, il encoure le délit d’abus de biens sociaux,
Et
L’abus de majorité, qui est caractérisé lorsqu’une décision est prise contrairement à l’intérêt social et dans l’unique but de favoriser l’associé majoritaire.

Précisons encore que pour garantir la déductibilité fiscale de ladite rémunération, outre qu’elle doive présenter un caractère normal (c’est-à-dire non excessif eu égard aux capacités de la société notamment), la décision doit être prise conformément aux règles prévues statutairement et avant la clôture de l’exercice au cours duquel elle est comptabilisée en charges.

Enfin, dans le cas d’une gérance majoritaire, lorsque les cotisations sociales appelées par le RSI sur ces rémunérations sont réglées par la société pour le compte du Gérant, il y a lieu d’en faire mention dans le procès-verbal fixant la rémunération, cette prise en charge constituant un complément de rémunération.

 
     
 
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