Souvent, il est prévu
que :
«
Chacun des gérants
a droit, en rémunération
de ses fonctions, à
un traitement fixe ou
proportionnel, ou à
la fois fixe et proportionnel
déductible.
« Les modalités
d’attribution
de cette rémunération
ainsi que son montant
sont fixés par
décision ordinaire
des associés.
La Gérance a
droit, en outre, au
remboursement de ses
frais de représentation
et de déplacements
».
Le
remboursement des frais
n’appelle pas
d’observation.
S’agissant
de la décision
des associés
fixant cette rémunération,
la question a longtemps
été de
savoir si le gérant,
dans la mesure où
il est également
associé, pouvait
prendre part au vote.
Dans
la même lignée,
il s’agissait
de déterminer
si la rémunération
devait être assimilée
à une convention
dite réglementée,
soumise alors au formalisme
de l’article L
223-19 du Code de commerce.
La
Chambre commerciale
de la Cour de cassation
a, par deux arrêts
rendus en mai 2010 et
octobre 2011, tranché
ces deux questions :
La
détermination
de la rémunération
du gérant par
l’assemblée
générale
ne constitue pas une
convention réglementée.
Le
gérant peut donc
participer au vote s’il
est associé et
sa rémunération
n’a pas à
figurer dans le rapport
spécial visé
à l’article
L 223-19 du Code de
commerce, lequel liste
les conventions intervenues
au cours de l’exercice
écoulé
ou poursuivies, entre
la société
et le Gérant,
ou l’un des associés,
où une société
dans laquelle le gérant
et/ou l’un des
associés a des
intérêts
directs ou indirects.
En
pratique, si le gérant
est associé majoritaire,
il pourra librement
fixer sa rémunération,
avec toutefois des limites
:
Les
capacités financières
de la société,
à défaut,
il encoure le délit
d’abus de biens
sociaux,
Et
L’abus
de majorité,
qui est caractérisé
lorsqu’une décision
est prise contrairement
à l’intérêt
social et dans l’unique
but de favoriser l’associé
majoritaire.
Précisons
encore que pour garantir
la déductibilité
fiscale de ladite rémunération,
outre qu’elle
doive présenter
un caractère
normal (c’est-à-dire
non excessif eu égard
aux capacités
de la société
notamment), la décision
doit être prise
conformément
aux règles prévues
statutairement et avant
la clôture de
l’exercice au
cours duquel elle est
comptabilisée
en charges.
Enfin,
dans le cas d’une
gérance majoritaire,
lorsque les cotisations
sociales appelées
par le RSI sur ces rémunérations
sont réglées
par la société
pour le compte du Gérant,
il y a lieu d’en
faire mention dans le
procès-verbal
fixant la rémunération,
cette prise en charge
constituant un complément
de rémunération.
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