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EIRL,
EURL, EI. Quel statut juridique
correspond le mieux à
mon projet ? à mon
entreprise ? |
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Alors
que jusqu’au 31/12/2010,
le créateur d’entreprise
avait à choisir entre
l’entreprise individuelle
et la société,
voilà que depuis
le 1er janvier dernier,
un petit dernier vient encore
compliquer un peu plus le
choix :
et pourquoi pas l’EIRL
? ou pourquoi l’EIRL
?
Créé par la
loi n° 2010-658 du 15
juin 2010, il aura fallu
attendre les tous derniers
jours de 2010 pour connaître
les détails pratiques
de la mise en place de ce
nouveau mode d’exercice
professionnel. |
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Le
présent article n’a
évidemment pas vocation
à répondre
à toutes les questions
que suscitent l’entrée
en vigueur d’un nouveau
dispositif, mais d’apporter
quelques éléments
de repère aux créateurs
bien sûr, mais également
aux entreprises déjà
installées, et à
leurs partenaires, clients,
fournisseurs, banques, salariés,
etc.
Le cabinet est à
votre disposition pour
vous rencontrer, répondre
à vos questions,
pour étudier votre
situation personnelle,
et vous accompagner dans
votre démarche
de création ou
de transformation.
Transformation ? Oui,
parce que l’EIRL
s’adresse aussi
bien aux entrepreneurs
individuels déjà
installés qu’aux
créateurs.
Il faut juste que l’entrepreneur
individuel exerce une
activité professionnelle
et développe une
clientèle pour
pouvoir entrer dans le
dispositif.
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L’objectif
de l’EIRL ? |
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Séparer
le patrimoine professionnel
des entreprises du
patrimoine personnel
des entrepreneurs
sans qu’il soit
nécessaire
de constituer une
société,
dotée d’une
personnalité
juridique propre,
source de frais à
la constitution mais
également à
l’arrêt
de l’activité.
Rappelons que le législateur
avait déjà
entamé cette
démarche en
2003 en permettant
aux entrepreneurs
individuels de protéger
leur résidence
principale, par la
déclaration
d’insaisissabilité.
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Il
s’agissait alors d’isoler
du gage des créanciers,
un bien immobilier identifié,
la totalité du patrimoine
de l’entrepreneur
continuant à garantir
les dettes professionnelles. |
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Cette
fois, il s’agit bien
de créer un patrimoine
professionnel distinct du
patrimoine personnel, les
créanciers professionnels
et personnels disposant
alors chacun de garanties
dédiées.
–
Les créanciers
professionnels pourront
poursuivre le débiteur
sur les biens qu’il
aura affectés spécifiquement
à son activité
professionnelle,
– Les créanciers
personnels pourront eux
poursuivre le débiteur
sur les biens demeurés
dans son patrimoine personnel
(auquel s’ajoutera
malgré tout en
cas d’insuffisance
du patrimoine personnel
le bénéfice
de l’EIRL du dernier
exercice).
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De
quoi est constitué
le patrimoine affecté
à l’EIRL ? |
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Obligatoirement,
des biens, droits,
obligations, sûretés
dont l’entrepreneur
est titulaire, nécessaires
à l’exercice
de l’activité
professionnelle, |
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S’il
le souhaite, les biens,
droits et obligations
utilisés pour
les besoins de l’activité
(ex. biens à
usage mixte, professionnel
et personnel). |
Par
disposition expresse
de la loi, les obligations,
c’est-à-dire
les dettes, font partie
des éléments
constitutifs du patrimoine
d’affectation.
Aussi, lorsqu’un
emprunt a été
souscrit pour l’acquisition
d’un fonds de
commerce par exemple,
celui-ci doit être
obligatoirement inscrit
au patrimoine d’affectation. |
A
quels créanciers
le patrimoine affecté
est-il opposable ?
et dans quelles limites
? |
L’opposabilité
est de plein droit
vis-à-vis des
créanciers
dont les droits sont
nés postérieurement
au dépôt
de la déclaration. |
Pour
les créanciers
antérieurs
au dépôt
de ladite déclaration
d’affectation,
en principe, elle
ne leur sera pas opposable
sauf mention spéciale
en ce sens à
porter dans la déclaration
d’affectation
par l’EIRL,
et information individuelle
de chaque créancier,
lesquels peuvent alors
former opposition. |
Par
principe, le patrimoine
affecté sera
le gage des créanciers
auxquels la déclaration
d’affectation
est opposable et dont
les droits sont nés
à l’occasion
de l’exercice
de l’activité
professionnelle. |
Les
autres créanciers
pourront exercer leurs
droits sur le patrimoine
non affecté.
Si celui-ci se révèle
insuffisant, ils pourront
alors poursuivre également
l’EIRL sur le
seul bénéfice
réalisé
au cours du dernier
exercice clos. |
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