La rédaction
d’un écrit est indispensable
et ce, bien que la loi ne l’impose
pas. Il va permettre :
– de définir les
travaux sous-traités,
– leur prix, ainsi que les
conditions de paiement,
– le délai d’exécution
des travaux,
– les obligations réciproques
de l’entrepreneur principal
(lequel s’est lui-même
engagé vis-à-vis
du client, maitre de l’ouvrage)
et de l’entreprise sous-traitante,
– les éventuelles
pénalités dues en
cas de non-respect des délais,
– etc.
C’est également
lors de la conclusion du contrat
que l’entrepreneur principal
va devoir vérifier que
l’entreprise de sous-traitance
à laquelle il fait appel
est en règle vis-à-vis
de toutes réglementations
(inscription au registre du commerce
et des sociétés,
et/ou au répertoire des
métiers, affiliation aux
caisses d’assurance sociale,
etc.).
Des règles spécifiques
sont prévues lorsque le
montant du marché sous-traité
est supérieur à
3 000 euros. L’entrepreneur
principal doit alors s’assurer
:
– que le sous-traitant
utilise une main d’œuvre
régulière, c’est-à-dire
disposant de toutes les autorisations
éventuellement nécessaires
s’agissant de main d’œuvre
étrangère et déclarée
comme telle auprès des
organismes sociaux,
– qu’il s’acquitte
de l’ensemble de ses obligations
concernant la règlementation
sur le travail dissimulé
et notamment : qu’il verse
les cotisations sociales dues
aux organismes de droit, que les
heures de travail réalisées
par ses salariés sont intégralement
rémunérées,
etc.,
– que la CFE – CVAE
(ex taxe professionnelle) est
régulièrement acquittée.
Il est de la responsabilité
de l’entrepreneur principal
de mettre en demeure le sous-traitant
de se mettre en conformité
avec les textes s’il ne
l’est pas. A défaut,
il encourt les mêmes sanctions
que lui.
Par ailleurs, la loi impose à
l’entrepreneur principal
de déclarer nominativement
chaque sous-traitant au maître
d’ouvrage (le client) et
d’obtenir son accord, lequel
peut être express ou tacite.
Cette formalité peut intervenir
préalablement à
la conclusion du contrat de sous-traitance,
voire même être prévue
et remplie dans le contrat principal,
ou en cours d’exécution
dudit contrat. L’agrément
porte également sur les
travaux sous-traités et
sur les modalités de paiement.
Le maître d’ouvrage
peut refuser d’agréer
un sous-traitant sans avoir à
motiver sa décision. A
défaut d’avoir obtenu
l’agrément de son
sous-traitant, l’entrepreneur
principal ne pourra se prévaloir
du contrat de sous-traitance vis-à-vis
de son sous-traitant et ce dernier
ne pourra obtenir directement
le paiement de son travail auprès
du maître d’ouvrage.
Lorsque le contrat concerne des
travaux de bâtiments ou
de travaux publics, la loi impose
même au maître d’ouvrage
de mettre en demeure l’entrepreneur
principal d’avoir à
déclarer ses sous-traitants,
dès lors qu’il a
connaissance de la présence
de ceux-ci sur le chantier. A
défaut, il engage sa responsabilité
et le sous-traitant, malgré
le défaut d’agrément,
bénéficiera de l’action
en paiement direct contre ce maître
d’ouvrage.
Dans les faits et pour conclure
sur ce point, rien n’empêche
le sous-traitant de prendre l’initiative
de se présenter au maître
de l’ouvrage et de requérir
son agrément. |